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Procédure : 2019/2541(RSP)
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Mercredi 13 mars 2019 - Strasbourg
Objection au titre de l’article 106: substances actives, dont le thiaclopride
P8_TA(2019)0199B8-0139/2019

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) – souche QST 713, «Bacillus thuringiensis»subsp. aizawai, «Bacillus thuringiensis» subsp. israeliensis, «Bacillus thuringiensis» subsp. kurstaki, «Beauveria bassiana», «benfluraline», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «époxiconazole», «fenpyroximate», «fluazinam», «flutolanil», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium», «mépanipyrim», «mépiquat», «Metarhizium anisopliae var. anisopliae», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis – souche MA 342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61», «thiacloprid», «tolclofos-méthyl», «Trichoderma asperellum», «Trichoderma atroviride», «Trichoderma gamsii», «Trichoderma harzianum», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole», «Verticillium albo-atrum» et «zirame» (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(1),

–  vu le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) – souche QST 713, «Bacillus thuringiensis»subsp. aizawai, «Bacillus thuringiensis» subsp. israeliensis, «Bacillus thuringiensis» subsp. kurstaki, «Beauveria bassiana», «benfluraline», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «époxiconazole», «fenpyroximate», «fluazinam», «flutolanil», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium», «mépanipyrim», «mépiquat», «Metarhizium anisopliae var. anisopliae», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis – souche MA 342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61», «thiacloprid», «tolclofos-méthyl», «Trichoderma asperellum», «Trichoderma atroviride», «Trichoderma gamsii», «Trichoderma harzianum», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole», «Verticillium albo-atrum» et «zirame» (D060042/02),

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(2), et notamment son article 17, premier alinéa,

–  vu le rapport d’évaluation de la demande de renouvellement relatif au thiaclopride, élaboré conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 et publié en octobre 2017(3),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

Présentation du contexte

A.  considérant que l’utilisation du thiaclopride en tant qu’insecticide est approuvée depuis le 1er janvier 2005;

B.  considérant qu’une procédure de renouvellement de l’approbation du thiaclopride au titre du règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission(5) est en cours depuis 2015 et respecte le délai de préavis de trois ans exigé; que la période d’approbation actuelle vient à échéance le 30 avril 2019;

C.  considérant que la période d’approbation de la substance active «thiaclopride» a déjà été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2018/524 de la Commission(6);

D.  considérant que la Commission ne motive pas la deuxième prolongation, se contentant d’affirmer que «l’évaluation de ces substances [dont le thiaclopride] ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d’expirer avant qu’une décision n’ait été prise concernant leur renouvellement»;

E.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union; qu’il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants;

F.  considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution et que le règlement (CE) nº 1107/2009 précise que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement;

G.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 signale que des échéances strictes devraient être fixées pour chaque étape de la procédure afin que l’approbation des substances actives se déroule dans les plus brefs délais, ce qui ne s’est clairement pas produit dans le cas d’espèce;

H.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 indique qu’il convient, pour des raisons de sécurité, que la période d’approbation des substances actives soit limitée dans le temps; que cette période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances, mais que cette proportionnalité fait manifestement défaut dans le cas d’espèce;

I.  considérant que la substance active «thiaclopride» est un néonicotinoïde cyano-substitué largement utilisé pour remplacer la clothianidine, l’imidaclopride et le thiamethoxam, dont l’utilisation est interdite dans l’Union, excepté dans les serres;

J.  considérant que la fréquence d’épandage des préparations à base de thiaclopride est beaucoup plus élevée que celle de la clothianidine, de l’imidaclopride et du thiamethoxam, qui étaient utilisés auparavant;

K.  considérant que l’utilisation de préparations à base de thiaclopride est autorisée pendant la floraison, car la nocivité attendue pour les pollinisateurs est moindre;

Effets perturbateurs endocriniens

L.  considérant que plusieurs études récentes semblent indiquer que le thiaclopride pertube le système endocrinien(7), a des effets génotoxiques et cytotoxiques(8),(9), compromet le développement neurologique et est neurotoxique(10) et immunotoxique(11);

M.  considérant que la substance active «thiaclopride» est recensée, dans la base de données des pesticides de l’Union(12), parmi les substances présentant un «effet perturbateur endocrinien» et candidates à une substitution;

N.  considérant que l’Agence européenne des produits chimiques classifie et étiquète la substance active «thiaclopride» comme suit: «substance supposée carcinogène pour l’homme et substance présumée toxique pour la reproduction humaine»;

O.  considérant que l’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié, dans le rapport d’évaluation de la demande de renouvellement relatif au thiaclopride publié en octobre 2017 et mis à disposition dans le cadre d’une consultation publique(13), des conclusions alarmantes et irrévocables concernant les risques pour la santé humaine que présente le thiaclopride;

P.  considérant que le 16 juin 2016, lors d’une réunion de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, M. Andriukaitis, membre de la Commission, a expliqué que le principe de précaution l’emporterait en cas de doute afférent aux critères pour les perturbateurs endocriniens;

Q.  considérant que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail française (ANSES) a rendu un avis défavorable concernant la substance active «thiaclopride» dans son rapport sur les néonicotinoïdes de mai 2018(14),(15),(16);

R.  considérant qu’en France, l’utilisation du thiaclopride est interdite depuis septembre 2018 en raison de sa carcinogénicité supposée;

Risques pour la biodiversité

S.  considérant que le thiaclopride peut être aussi toxique pour les abeilles mellifères que l’imidaclopride et le thiamethoxam(17);

T.  considérant que le thiaclopride peut compromettre les capacités d’apprentissage et de mémorisation des abeilles mellifères et, partant, la survie de leurs colonies(18); que des données scientifiques récentes(19) montrent qu’une exposition chronique des abeilles mellifères, dans les champs, à de faibles doses de la substance active «thiaclopride» entraîne d’importants effets sublétaux, notamment en compromettant leurs capacités de recherche de nourriture, de communication et de navigation, ce qui signifie qu’il y a lieu de se demander si l’utilisation de la substance active «thiaclopride» est réellement conforme au règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(20);

U.  considérant qu’outre les effets secondaires avérés des néonicotinoïdes pour les pollinisateurs, des publications scientifiques récentes(21) montrent que la substance active «thiaclopride» compromet l’immunocompétence des abeilles mellifères, qui est déjà considérablement affaiblie;

V.  considérant que l’augmentation de la toxicité pour les pollinisateurs est le résultat d’un effet cocktail(22) obtenu du fait de l’utilisation de plusieurs pesticides et insecticides, y compris le thiaclopride;

1.  considère que le projet de règlement d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

2.  considère que la décision d’enregistrer le thiaclopride ne peut se justifier, étant donné que les éléments probants ne permettent pas d’établir que les risques inacceptables pour les animaux, la sécurité alimentaire et les pollinisateurs seront évités;

3.  considère que le projet de règlement d’exécution de la Commission ne se fonde pas sur l’existence d’un besoin urgent, pour l’agriculture dans l’Union européenne, de la substance active «thiaclopride»;

4.  considère que le projet de règlement d’exécution de la Commission ne respecte pas le principe de précaution;

5.  estime qu’il y a lieu que la Commission propose plutôt un statut spécial pour les abeilles mellifères, qui tienne compte du fait que ni la viabilité à long terme de l’agriculture, ni la production végétale, ni d’autres animaux sauvages et animaux producteurs d’aliments ne peuvent exister sans les pollinisateurs, et qu’elle propose de modifier et d’harmoniser à cet égard les règlements pertinents, et d’en améliorer la cohérence, en vue d’assurer un niveau élevé de protection des abeilles mellifères et des autres pollinisateurs;

6.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement d’exécution et de présenter à la commission un nouveau projet qui tienne compte des effets chroniques de la substance active «thiaclopride» sur les abeilles mellifères, la santé humaine et animale et l’environnement;

7.  demande à la Commission d’interdire sans délai les substances actives appartenant à la catégorie des néonicotinoïdes et les substances qui ont les mêmes effets, y compris le thiaclopride;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) Rapport d’évaluation de la demande de renouvellement relatif au thiaclopride, élaboré conformément au règlement (CE) nº 1107/2009, volume 1, octobre 2017 https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) Règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/524 de la Commission du 28 mars 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713, identique à la souche AQ 713», «clodinafop», «clopyralid», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fosétyl», «mépanipyrim», «metconazole», «metrafenone», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis – souche MA 342», «pyriméthanile», «quinoxyfène», «rimsulfuron», «spinosad», «thiacloprid», «thiamethoxam», «thirame», «tolclofos-méthyl», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 88 du 4.4.2018, p. 4).
(7) Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783
(8) In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes. Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181
(9) Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
(10) A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity. Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/
(11) Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(14) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf
(15) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf
(16) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag
(20) Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014
(22) Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States (‘Exposome de pesticides dans les ruches: évaluation des risques pour les abeilles domestiques migrateurs de la contamination par des pesticides dans les ruches dans l’Est des États-Unis), Scientific Reports 6, 15 septembre 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité